RÉGLEMENTATION. Trois décrets relatifs à la limitation de l'artificialisation des sols, en application de la loi Climat et résilience, ont été mis en consultation jusqu'au 25 mars. Parmi ceux-ci figure celui définissant les types de sols considérés comme artificialisés ou non, pour leur calcul dans les documents d'urbanisme.


Le ministère de la Transition écologique a mis en consultation, jusqu'au 25 mars, les trois projets de décrets relatifs à l'artificialisation des sols prévus par la loi Climat et résilience, votée l'année dernière. Ceux-ci doivent permettre d'appliquer l'article L101-2-1 du code l'urbanisme, qui introduit cette notion d'artificialisation, ainsi que celles de désartificialisation et d'artificialisation nette, qui viendra remplacée la notion aujourd'hui utilisée de "consommation d'espaces agricoles, naturels ou forestiers" (Enaf). La loi Climat et résilience fixe ainsi comme objectifs la réduction par deux, sur les dix prochaines années, du rythme de consommation d'Enaf, puis l'atteinte, à horizon 2050, du principe de Zéro artificialisation nette (Zan).

 

Cette notion sera donc, à compter de 2031, centrale pour les projets de territoires, en déterminant quels espaces pourront être construits sans besoin de compenser par de la désartificialisation. La loi définie comme "artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites". Mais elle renvoie à un décret le soin de fixer ses conditions d'application, et notamment d'établir "une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme".

 

 

Les inquiétudes du secteur se sont-elles révélées fondées ?

 

C'est ce décret, attendu du secteur de la construction, qui concentre les crispations. En particulier, le Pôle Habitat de la FFB se demandait, le 24 février dernier, si le caractère artificialisé d'un sol s'apprécierait ou non à la parcelle, celle-ci pouvant être construite au sens juridique, mais en grande partie végétalisée.
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