Trois décisions récentes de la Cour de cassation viennent alimenter la réflexion sur la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre en cas de manquements à des règles de droits relatives au domaine de la construction. Explications avec Ganaëlle Soussens, avocat au Barreau de Paris, spécialisée en droit de la construction.

Au terme d'un arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°10-28167), l'architecte voit sa responsabilité retenue pour avoir déposé une demande de permis de construire qui méconnaissait les règles d'urbanisme « dont la connaissance relève de son art ». L'architecte a été condamné à restituer les honoraires indûment perçus.

 

Dans une décision du 11 juillet 2012, le maître d'œuvre avait cette fois vu sa responsabilité retenue pour ne pas avoir respecté les dispositions du permis de construire accordé (pourvois n°10-28535 10-28616 11-10995).

 

Une décision motivée
La Cour a retenu que l'architecte avait commis une faute dans l'exécution de sa mission aux motifs :
- que « l'architecte avait préparé la demande de permis de construire prévoyant la conservation de la façade du bâtiment B,
- que le permis avait été obtenu sur cette base et que le 'concepteur' avait avalisé le CCTP prévoyant la démolition totale de cet immeuble
- et (que l'architecte) n'avait pas informé (le maître d'ouvrage) des risques qui pouvaient résulter de cette démolition ».

 

Le fait que le maître d'ouvrage ait paraphé le CCTP et signé l'ordre de service correspondant à la démolition n'est pas de nature à exonérer le maître d'œuvre de sa responsabilité.
Quant à l'assureur dudit maître d'œuvre, la Cour estime que ses garanties trouvent à s'appliquer dans une telle situation sauf à démontrer que l'assuré « avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu »

 

Responsable, dans quel cas ?
En revanche, dans un troisième arrêt également rendu le 11 juillet 2012, la Cour retient que « sauf convention spéciale, il n'appartient pas à l'architecte d'informer son client du fait que les coffres-forts ne présentent pas tous la même fiabilité et des conséquences en résultant sur les garanties des assureurs » (pourvoi n°.11-17434).

 

De ces trois décisions, et même si la dernière semble être plus un cas d'espèce qu'un arrêt de principe, il est possible de conclure que la responsabilité contractuelle de l'architecte peut être engagée du chef de manquements à des règles de droit, à la condition que lesdites règles aient spécifiquement trait au domaine de la construction.

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