Cette stipulation permet au vendeur, lorsque les conditions en sont remplies, de livrer le bien postérieurement à la date initialement fixée sans être redevable d'indemnité à l'égard de l'acquéreur.

 

La Cour d'appel a estimé qu'une telle clause était abusive au sens du droit de la consommation de sorte que le vendeur ne pouvait s'en prévaloir. Cette solution pouvait sembler d'autant plus légitime que dans l'affaire en question, le bien a été livré avec pas moins de 9 mois de retard. Qui plus est, le nombre de jours lié aux intempéries ou à la défaillance d'une ou plusieurs entreprises à retenir était celui déterminé par le maître d'œuvre, c'est-à-dire unilatéralement.

 

La Cour de cassation a une analyse diamétralement opposée
Ainsi, la 3ème chambre civile estime que la clause litigieuse n'est pas abusive dans la mesure où elle «n'avait ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat».

 

Formellement, la structure même de l'arrêt permet d'identifier qu'il s'agit d'une solution de principe appelée à «faire jurisprudence».

 

Il s'en déduit que l'acquéreur n'a pas la faculté de solliciter l'allocation de dommages-intérêts en cas de retard, même considérable, de livraison lorsque le retard est lié à la survenance de l'une ou de plusieurs des circonstances visées par une clause contractuelle.

 

L'acquéreur supporte donc in fine les conséquences financières du retard de livraison
Cette solution peut heurter le sens de l'équité spécialement si l'on envisage des hypothèses dans lesquelles le promoteur conclut à vil prix des marchés avec des entreprises qui ne présentent pas de garanties suffisantes sur leur viabilité.

 

Dans cet exemple, le vendeur aurait contribué à la réalisation des circonstances qui l'autorisent à retarder le délai de livraison sans en devoir indemnité à l'acquéreur, tout au moins si ce dernier fonde son action sur le droit de la consommation plutôt que sur le droit de contrats.
Ganaëlle Soussens

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