En effet, si sur les marchés globaux, le SNSO est satisfait par la décision du Conseil Constitutionnel qui ramène dans le domaine de l'exception une procédure que la loi voulait de droit commun, il reste toutefois circonspect quant à sa traduction par l'ordonnance à venir. Celle-ci doit, selon le SNSO, respecter trois conditions :
- un champ d'application des PPP limité aux cas d'urgence préjudiciables et aux exceptions visées par l'article 18.1 de la loi MOP ;
- l'équité d'accès aux marchés pour les architectes, artisans et PME, posée par l'article 6 de la loi sur la simplification du droit ;
- la compatibilité des PPP avec la loi sur la sous-traitance, notamment son titre II.
- un champ d'application des PPP limité aux cas d'urgence préjudiciables et aux exceptions visées par l'article 18.1 de la loi MOP ;
- l'équité d'accès aux marchés pour les architectes, artisans et PME, posée par l'article 6 de la loi sur la simplification du droit ;
- la compatibilité des PPP avec la loi sur la sous-traitance, notamment son titre II.
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