LEDOUX AVOCATS. Aujourd'hui, un salarié du bâtiment, bien qu'ayant été exposé à l'amiante, ne pourra être indemnisé de son préjudice d'anxiété. Mais cette situation pourrait évoluer dans les mois à venir.

Si l'indemnisation de salariés malades de l'amiante est désormais relativement bien assurée, la seule exposition professionnelle aux fibres d'amiante, en dehors de l'apparition de toute pathologie, est à l'origine d'un contentieux particulièrement fourni, dont on trouve la première trace devant la Cour de cassation le 11 mai 2010.

 

A compter de cette date, ce sont des centaines de salariés conscients d'avoir été exposé sur leur lieu de travail à un cancérigène susceptible d'engendrer des pathologies se caractérisant à la fois par un délai de latence élevé (40 ans peuvent séparer la fin de l'exposition de l'apparition des pathologies asbestosiques) et une gravité parfois extrême, qui se sont adressés au juge prud'homal afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété.

 

 

Depuis cette première décision, la Cour de cassation, certainement soucieuse de limiter au maximum un contentieux dont l'ampleur pouvait dès l'origine s'apprécier à l'aune de l'utilisation - massive - de ce matériau, s'est engagée dans une construction jurisprudentielle dont il apparaît aujourd'hui qu'elle ouvre la porte à une indemnisation des seuls salariés qui démontrent être éligibles au dispositif de l'allocation amiante (I), et non pas à ceux qui font pourtant la démonstration de leurs conditions de travail au contact de l'amiante, mais sont exclus de ce dispositif (II).


I- Un préjudice «spécifique» découlant exclusivement de l'éligibilité à un dispositif légal

 

En créant au travers la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 un dispositif de préretraite amiante, le législateur n'imaginait certainement pas poser les bases sur lesquelles la Cour de cassation, plusieurs années après, allait fonder les conditions d'engagement de la responsabilité des employeurs qui allaient figurer sur les listes ouvrant droit à cette allocation, (par exemple la liste prise à travers l'arrêté du 3 juillet 2000, J.O. du 16 juillet 2000, page 10.903, régulièrement modifié).

 

Depuis le 11 mai 2010, la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire, si le salarié est éligible :

 

- Il n'a pas à rapporter la preuve de sa soumission à des contrôles et examens médicaux afin de justifier de l'existence de son préjudice d'anxiété ;
- Il n'a pas à justifier qu'il a été effectivement exposé à l'amiante pour le compte de l'employeur attrait en Justice, si ce dernier est inscrit sur les listes cela suffit à engager sa responsabilité sans que le salarié ait à apporter la preuve supplémentaire de son exposition personnelle à l'amiante ;
- Il n'a pas à rapporter "la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale, qu'il avait subie".

 

Le lien entre le préjudice d'anxiété et le dispositif de l'allocation amiante est tel que la Cour de cassation considère que ce préjudice prend naissance uniquement à compter de la date d'inscription de l'établissement du salarié concerné sur les listes visées supra.

 

La haute juridiction considère donc que c'est un dispositif légal qui est à l'origine et qui conditionne la réparation d'un préjudice évalué en moyenne autour de 10.000 € par salarié. Ce faisant, elle écarte tous les salariés non éligibles à ce dispositif même s'ils ont été très exposés à l'amiante au sein d'un établissement… non listé.

 

II - Hors éligibilité, pas d'indemnisation ?

 

S'il est évident que les salariés éligibles à l'allocation amiante ont été exposés aux fibres du même nom, qu'en est-il de ceux qui démontrent une exposition identique, sans avoir pour autant travaillé au sein d'un établissement listé ? Il existe en effet de nombreux secteurs de l'industrie qui pour la bonne fin de leur activité principale - BTP, la production de métaux, la production d'énergie, etc. - ont parfois mis en œuvre des quantités importantes d'amiante manipulées par leurs salariés durant des années.

 

Ces salariés, dont il est difficile de ne pas concevoir qu'ils craignent également pour leur état de santé, ont à l'instar de ceux éligibles à l'allocation amiante, sollicité en Justice l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété sur le fondement cette fois du droit commun de la responsabilité contractuelle en rapportant la faute de leur employeur (au visa notamment de l'obligation de sécurité de résultat dont il est débiteur, article L.4121-1 du Code du Travail), leur préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante et le lien entre les deux.

 

"Si l'entreprise visée par la procédure n'est pas inscrite sur les listes, le salarié, bien qu'ayant été exposé à l'amiante, ne pourra être indemnisé de son préjudice d'anxiété"

Mais pour la Cour de cassation, peu importe les conditions de travail depuis une jurisprudence inaugurée le 3 mars 2015, la chambre sociale considère que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise "pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998".

 

Ainsi, si l'entreprise visée par la procédure n'est pas inscrite sur les listes, le salarié, bien qu'ayant été exposé à l'amiante, ne pourra être indemnisé de son préjudice d'anxiété.

 

Cette solution qui peut sembler contraire aux principes généraux du droit de la responsabilité, fait l'objet d'une résistance des magistrats qui siègent à la Cour d'appel de Paris et qui ont à connaître de cette problématique.

 

La Cour d'appel avait rendu un premier arrêt le 1er avril 2015 ouvrant droit - au constat de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat - à l'indemnisation du préjudice d'anxiété d'un salarié exposé au sein d'un établissement non listé, arrêt cassé le 26 avril 2017. Les 8 février et 26 mai 2016, elle avait également fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété formée par des salariés en poste sur le site de la Tour Maine-Montparnasse, arrêts cassés les 21 septembre 2017 et 5 avril 2018.

 

Cela n'a découragé ni les plaideurs... ni la Cour de Paris, qui le 29 mars 2018 a rendu plusieurs dizaines d'arrêts à l'encontre de la société EDF pourtant absente des listes ouvrant droit à l'allocation amiante. La Cour de cassation devra donc se prononcer, une fois de plus. L'affaire de l'amiante est décidément pleine de rebondissements !

 

L'activité du cabinet Michel LEDOUX & Associés est uniquement dédiée à la santé au travail et sur les problématiques d'accident du travail et de maladie professionnelle sous toutes leurs facettes (prévention, réduction des coûts de cotisations AT/MP, responsabilité civile, responsabilité pénale).
www.michel-ledoux.fr

actionclactionfp