Batiactu : Quid de la profession des architectes dans la mise en place de ce nouveau Code des marchés publics ? Notamment sur la notion de conception-réalisation ?

 

Catherine Bergeal : Ce n'est pas un "nouveau" code. Les procédures de passation des marchés de maîtrise d'œuvre et du concours n'ont par exemple que peu été affectées par le plan de relance. En particulier, la suppression de la commission d'appel d'offres pour les marchés de l'Etat et des hôpitaux n'a pas remis en cause la constitution de jurys dans le cadre de ces procédures, il a seulement été procédé, le cas échéant, à des ajustements tenant à la composition de ces jurys.

 

En revanche, le champ d'application des marchés de conception-réalisation a été élargi pour permettre que ces marchés, lorsqu'ils sont passés dans le cadre d'une opération de réhabilitation, puissent l'être selon la procédure du dialogue compétitif. Cette mesure permet d'apporter une réponse adaptée aux besoins générés par la mise en œuvre des contrats de performance énergétique. En outre, tous les marchés de conception-réalisation pourront aussi être passés selon une procédure adaptée dès lors que leur montant est inférieur aux seuils communautaires. S'agissant par hypothèse de marchés de travaux, ce seuil est désormais de 5.150.000 euros HT, ce qui n'est pas négligeable. Aux termes de l'article 168-1 du code, des dispositions comparables sont désormais applicables aux entités adjudicatrices, moyennant les quelques adaptations nécessaires.

 

Cet ajustement du régime des marchés de conception-réalisation ne change en rien la règle selon laquelle il ne peut être passé de tels marchés que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Par ailleurs, quelle que soit la procédure utilisée, il est systématiquement prévu que des primes viennent rétribuer, au minimum à hauteur de 80 %, la remise de prestations lorsque celle-ci est prévue par les documents de la consultation.

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