EXPERTS DS AVOCATS. De quelle manière le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a-t-il modifié la place des labels dans ce domaine ? Réponses avec Frédérique Olivier, avocat associée et Clémentine Liet-Veaux, avocat à la cour département droit public des affaires.

Parmi les nouveaux éléments mis à la disposition des acheteurs de la commande publique, pour que ces derniers définissent le plus précisément possible leur besoin et leur niveau d'exigence figurent les labels, dont le champ d'application s'est largement ouvert depuis le code des marchés publics de 2006 qui n'envisageait strictement que le seul recours aux éco-labels (ancien art. 6-VII).


Les labels, un champ d'action largement défini…

 

L'article 10 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 («le Décret»), compris dans le chapitre relatif à la « définition préalable des besoins » est consacré aux labels. Ces derniers y sont définis comme « tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures ou les procédures concernés par la délivrance de ce label remplissent certaines exigences » (art. 10-II).

 

Le « label » reçoit ainsi une définition large, axée vers le but de la conformité aux exigences recherchées. Ainsi, alors que l'article 10-I du Décret indique que l'acheteur peut « exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises», l'acheteur est tenu par le même article d'accepter tout label dont les exigences sont équivalentes ou, en cas d'impossibilité manifeste d'obtention du label dans le délai fixé, la preuve par tous moyens appropriés que les travaux, services ou produits du candidat au marché public répondent aux exigences concernant le label particulier ou à celles particulières indiquées par l'acheteur.

 

 

En outre, les dispositions du Décret ne limitent désormais les labels à aucun domaine en particulier, mais sont désormais exigibles dès lors que l'acheteur a un besoin présentant « certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre ».

 

Enfin, il est désormais admis que l'acheteur peut exiger un label dans les :
- spécifications techniques ;
- critères d'attribution ;
- ou encore dans les conditions d'exécution du marché public.

 

…Au service exclusif du besoin de l'acheteur…

 

La satisfaction des besoins de l'acheteur est au cœur de la problématique des labels, l'article 10 du Décret précisant à cet effet que « les exigences en matière de labels ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché public ».

 

Le texte indique en outre que lorsque l'acheteur n'entend exiger qu'une partie seulement des exigences d'un label pour garantir la satisfaction de ses besoins, il doit alors se limiter à ne se référer qu'à la partie du label concerné.

 

Toujours en vue d'assurer de la stricte adéquation de l'utilisation du label avec les besoins effectifs de l'acheteur, l'article 10 du Décret précise que dans l'hypothèse où un label remplirait les conditions liées à l'absence de caractère discriminatoire (v.§3 infra), mais fixerait des exigences qui excèderaient celles strictement liées à l'objet du marché « l'acheteur n'exige pas ce label mais il peut définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du marché public et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet ».

 

...et sans discrimination possible

 

Le label requis ou tout label équivalent ne pourront en aucune manière servir à discriminer entre les candidats à un marché public, ces derniers devant en toutes hypothèses être mis en mesure de démontrer leur capacité à satisfaire les conditions exigées pour obtenir le label sollicité (art. 10-I al.3).

 

Il reste que le label ne sera régulier que s'il est lui-même établi de manière non discriminatoire et ne comporte aucun élément de discrimination. Il ne peut ainsi être exigé de conformité aux exigences d'un label que sous réserve du respect des conditions suivantes (art. 10-I):

 

- Les exigences en matière de label sont fondées sur des critères objectivement vérifiables et non discriminatoires ;
- Le label est établi par une procédure ouverte et transparente ;
- Le label est ses spécifications détaillées sont accessibles à toute personne intéressée ;
- Les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive.

 

Ces conditions doivent permettre de s'assurer que tout candidat potentiel à l'attribution du marché public ne saurait être empêché d'accéder à la commande publique à raison d'une labellisation dont les exigences seraient constitutives d'obstacles discriminatoires.
Désormais largement admis et strictement encadré, le recours au label, peut à la fois offrir à l'acheteur une caution de qualité et constituer un complément de cahier des charges visant à garantir la bonne satisfaction de son besoin.

 

DS Avocats est un cabinet français qui a développé son savoir-faire au bénéfice des sociétés privées mais aussi des entreprises et collectivités publiques. Créé en 1972 à Paris, il rassemble aujourd'hui plus de 400 avocats et juristes.
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