SANTE-SECURITE. La Cour de cassation a rendu, le 19 avril, un arrêt rappelant l'obligation générale de sécurité et de résultat de l'entreprise en matière de travaux en présence d'amiante.

Une décision "pas surprenante, mais qui a le mérite d'être exemplaire". C'est ainsi que Farouk Benouniche, avocat au sein du cabinet Michel Ledoux et associés, qualifie un arrêt du 19 avril de la Cour de cassation. La société Vinci construction terrassement avait été condamnée, dans un jugement confirmé en appel, pour mise en danger de la vie d'autrui, et la Cour a validé cette condamnation. "Nous avons là un cas d'application concrète du droit pénal en risque amiante dans le BTP", analyse également Farouk Benouniche.

 

Le chantier incriminé avait lieu dans le quartier de l'Annonciade, à Bastia (Corse), en 2012. "Le chantier de terrassement litigieux présentait la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l'acceptation du marché", note la Cour dans son arrêt. Or, divers manquements, mettant visiblement en danger la vie d'autrui, que ce soient les salariés de l'entreprise ou les riverains, ont été constatés en août-septembre 2012 (non-recouvrement de parties du terrains contenant de l'amiante, pose d'un filet vert n'étant pas de nature à confiner les fibres d'amiante sur le lieu de travail, etc.).

 

"Cet arrêt prouve que nous avons tiré les conséquences du premier scandale de l'amiante"

 

Le pourvoi de la société portait sur l'idée que l'amiante représente un risque à effet différé, d'éventuels cancers pouvant se manifester jusqu'à 40 ans après l'exposition. Il n'y aurait donc pas, selon elle, de mise en danger immédiate de la vie d'autrui. Or, d'après la Cour, "il suffit que le risque de dommage auquel était exposé la victime ait été certain et il n'est pas nécessaire que le risque se soit réalisé de manière effective pour que l'infraction puisse être retenue".

 

"Dans le cas de mise en danger de la vie d'autrui, c'est l'immédiateté du risque qui est visée, et non pas l'immédiateté du développement de la pathologie", observe l'avocat Farouk Benouniche. "Même si le seuil de 5 fibres par litre était respecté sur le site, la société aurait dû mettre en oeuvre des mesures significatives. Or, la Cour a estimé que ce qui avait été mis en place n'était d'aucune effectivité en terme de protection collective. La société a ainsi, selon l'arrêt, violé son obligation générale de sécurité et de résultat." Ainsi, même si le seuil de 5f/L n'est pas dépassé, il convient d'appliquer les mesures de protection prévues pour la sous-section 4 (travaux en présence d'amiante).

 

"Cet arrêt prouve que nous avons tiré les leçons du premier scandale de l'amiante, antérieur à 1996. Nous sommes aujourd'hui, en quelque sorte, dans le deuxième scandale, à savoir la gestion de l'amiante en place", conclut Farouk Benouniche.

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