Garanties financières de remise en état des carrières/ Etat de catastrophe naturelle

Garanties financières de remise en état des carrières
L'arrêté du 24 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 9 février 2004, et relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières, a été publié au Journal Officiel du 16 janvier 2010.
Ainsi, au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2004, les mots «et de l'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977» sont supprimés, et les mots «L. 516-1 et L. 512-5» sont remplacés par «R. 516-1, R. 516-2, L. 512-5, L. 514-8, L. 515-5 et L. 516-1». Au deuxième alinéa de l'article 1er de ce même arrêté, les mots «soumises à» sont remplacés par «relevant de». De plus, au cinquième alinéa de l'article 2, les mots «opérations de dragage et les» sont supprimés, et «aux points 2 et» sont remplacés par «au point». Enfin, d'autres modifications ont été apportées, entre autres, au premier alinéa de l'article 4, au deuxième alinéa de l'article 6, au premier alinéa de l'article 8…
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Etat de catastrophe naturelle
L'arrêté du 1er mars 2010 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publié au Journal Officiel du 02 mars 2010.
Ainsi, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les événements naturels d'intensité anormale non assurables (inondations et coulées de boue, inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues) qui ne relèvent pas de la garantie tempête, ouragans, cyclones prévue au 1er alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances, survenus à l'occasion des intempéries du 27 février au 1er mars 2010 pour l'ensemble des communes des départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne, et de la Charente-Maritime.
De plus, l'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
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