ÉTUDE. L'institut Paris Région a analysé un échantillon de PLU sur la base de leurs préconisations en matière de surfaces de pleine terre. A l'heure où la notion d'artificialisation reste à définir réglementairement, celle de pleine terre prend toute son importance pour les documents d'urbanisme.


La Convention citoyenne pour le climat l'ayant identifiée comme levier de la lutte contre l'artificialisation, la pleine terre a été mentionnée dans l'avant-projet de loi Climat et résilience pour l'exclure explicitement des espaces artificialisés. Finalement, ces termes ont été retirés de la version déposée à l'Assemblée nationale, rappelle l'Institut Paris Région, qui consacre une note à cette notion et aux enjeux qu'elle comporte pour les plans locaux d'urbanisme (PLU). La loi Climat et résilience a finalement été adoptée, sans mention de ces termes, mais avec l'objectif d'une diminution par deux du rythme de l'artificialisation des sols, objectif que les collectivités doivent maintenant traduire dans leurs documents d'urbanisme, Sraddet, Scot et PLU.

 

Les décrets d'application permettant l'application, à horizon 2050, du principe de Zéro artificialisation nette (Zan), et définissant ce qu'est un sol artificialisé, doivent paraitre dans les prochaines semaines. Certains acteurs du cadre de vie demandent, comme l'avant-projet de loi le prévoyait, que le caractère artificialisé des sols soit pris en compte à l'échelle de la parcelle, permettant de considérer les surfaces de pleine terre comme non artificialisées y compris sur une parcelle construite.

 

A chaque PLU sa définition

 

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