Le Conseil constitutionnel vient de valider la solidarité financière du donneur d'ordre avec son sous-traitant, suite à une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Gecop relative à la conformité aux droits et libertés garantis par le code du travail.

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 5 juin 2015, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Gecop, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail.

 

Cette disposition prévoit que le donneur d'ordre qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Ainsi, si le sous-traitant fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, son donneur d'ordre peut être tenu solidairement responsable au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus. Le Conseil constitutionnel valide ces dispositions, dans une QPC du 31 juillet 2015 et relève notamment que cette solidarité financière "constitue principalement une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale" et qu'elle est proportionnée à l'objectif de lutte contre le travail dissimulé.

Présomption d'innocence non violée

En détail, Gecop et un autre intervenant faisaient valoir que ces dispositions méconnaissent les principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines. Il était également soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété, le principe d'égalité devant la justice et la garantie des droits. Ce que le Conseil constitutionnel a rejeté en bloc, indique-t-il dans un communiqué.

 

D'autre part, il a estimé que cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et a écarté par suite comme inopérants les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines.

Principe de responsabilité pas bafoué

Il indique également, dans un communiqué, que sur le fondement du principe de responsabilité, le Conseil constitutionnel a énoncé que la loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d'engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur. Après avoir relevé en particulier que la solidarité contestée est limitée à des sommes déterminées "à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession", le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité.

Grief contre le droit de propriété écarté

De plus, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés du principe d'égalité devant la justice et de la méconnaissance de la garantie des droits sous la réserve que le donneur d'ordre puisse contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

 

Enfin, il a écarté le grief tiré du droit de propriété.

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