Une ordonnance présidentielle, conforme à l'article 25 de la loi « Engagement National pour le Logement », apporte des corrections au régime des autorisations d'urbanisme. Le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation sont donc modifiés en conséquence. L'ordonnance entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2012.

L'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme (publiée au Journal officiel le 23 décembre 2011), fait suite à la loi « Engagement National pour le Logement » qui autorise le gouvernement à légiférer directement (sans passer par l'Assemblée) pour le régime des permis de construire et les autorisations d'urbanisme. Le texte porte sur des corrections à la réforme de l'application du droit des sols et sur des ajustements au niveau des lotissements.

 

Le code de l'urbanisme est donc modifié, au niveau de l'article L. 425-3, pour l'aménagement intérieur des établissements recevant du public (ERP) : la délivrance d'un permis de construire d'un projet hébergeant un ERP nécessitera un complément d'instruction de l'autorisation au titre du code de la construction et de l'habitation (article L. 111-8). Jusqu'à présent, le seul permis de construire tenait lieu d'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ou pour la sécurité incendie. Une configuration qui obligeait le pétitionnaire à apporter toutes les précisions utiles quant à l'aménagement intérieur des locaux encore vides. L'Afac (Association pour la Formation et l'Aide à la Connaissance) précise que cette situation posait de grosses difficultés « notamment dans le mécanisme des baux en état futur d'achèvement ou sous conditions suspensives, où il était prévu que le preneur récupèrerait une 'coquille vide' ou un local en béton brut ».

 

L'ordonnance entrera en vigueur à une date fixée par décret, en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er juillet 2012. Elle s'appliquera aux déclarations préalables et aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette date.

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