Un arrêt récent rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 27 septembre 2006, rappelle le caractère autonome et particulier de la garantie de livraison du contrat de construction d'une maison individuelle.

Pour mémoire, dans le cadre des contrats de construction d'une maison individuelle, le constructeur doit souscrire une garantie de livraison auprès de l'établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréée. Cette garantie a pour principal objectif de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques liés à une mauvaise exécution, ou à une inexécution et permettant de garantir la livraison en temps et en heure, en respectant le coût initialement prévu.

Une des conséquences de l'autonomie du régime de la garantie, est qu'à défaut pour le constructeur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit en application de l'Art. L. 231-6-3 du code de la construction et de l'habitation : "Désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux".

Notamment, cette garantie s'avère particulièrement utile dans l'hypothèse où le constructeur fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, puisqu'elle oblige le garant soit la société de caution, à prendre toutes les dispositions pour achever le chantier, et désigner un nouveau constructeur.

(Cass. 3ème ch.Civ., 27 septembre 2006 : Juris - data n°2006-035151)

Article réalisé par :
Maître Ludovic REVERT-CHERQUI
Avocat à la Cour
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