Les modalités d'élaboration des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables ont été fixées par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012. Le texte, publié le 21 avril, est entré en vigueur.

Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables ont été institués par la loi Grenelle II, en juillet 2010. Ils fixent les ouvrages à créer ou à renforcer afin d'atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie en matière d'énergies renouvelables. Le gouvernement a publié au Journal officiel, le 21 avril 2012, le décret précisant la composition de ces schémas, leurs modalités d'approbation, décrivant la gestion des capacités d'accueil prévues et les modalités financières de raccordement des producteurs d'électricité. Il est mentionné que les schémas sont élaborés par le gestionnaire public du réseau de transport d'électricité, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés. Ceci, en fonction des objectifs de développement des énergies renouvelables. Les schémas devront être approuvés par les préfets de région.

 

Le décret, entré en vigueur depuis le 22 avril, concerne les installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 36 kVA. Il ne suit donc pas les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie, publiées le 21 février 2012. La CRE considérait en effet que l'application des schémas régionaux de raccordement devait être limitée aux seules installations de production de puissance supérieure à 250 kVA raccordées en haute tension. Car l'imposition à toutes les installations de puissance comprise entre 36 et 250 kVA conduit à l'augmentation significative du périmètre de facturation actuel de la contribution au titre de la quote-part du coût des ouvrages à créer. Les demandes de modification des articles 13 et 14, qui devaient permettre d'éviter un renchérissement des coûts de raccordement, n'ont, de la même façon pas été suivies par le législateur. La CRE soulignait notamment que « la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité d'accueil suffisante n'était pas toujours la solution de raccordement de moindre coût ».

 

L'intégralité du texte est disponible sur Legifrance.

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