1. DANS LE CAS DE DEUX LOGEMENTS SUPERPOSÉS, NE PLUS EXIGER L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE DU LOGEMENT SITUÉ À L'ÉTAGE

 

L'habitat dit « intermédiaire » correspond à de petits bâtiments dans lesquels sont superposés deux logements, ou bien un logement à l'étage et un commerce de rez-de-chaussée.
Aujourd'hui, la réglementation impose l'accessibilité du logement situé à l'étage. Cela demande la création d'une rampe, qui peut être difficile à réaliser, ou l'aménagement d'un ascenseur, qui présente un coût élevé. En conséquence, peu de logements de ce type sont construits, alors que cette forme urbaine peut constituer une réponse intéressante pour limiter l'étalement urbain et optimiser le foncier disponible.
La réglementation sera donc modifiée pour ne plus exiger l'accessibilité du logement situé à l'étage.

2. SUPPRIMER LES DISPOSITIONS POUR L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN FAUTEUILS ROULANT AUX ÉTAGES NON ACCESSIBLES

Aux étages qui ne sont pas desservis par un ascenseur, il n'apparaît pas cohérent d'imposer le respect des règles d'accessibilité à l'intérieur des locaux. Cette obligation sera donc supprimée.

3. AUTORISER LES TRAVAUX MODIFICATIFS DE L'ACQUÉREUR QUI GARANTISSENT LA VISITABILITÉ DU LOGEMENT ET L'ADAPTABILITÉ DU CABINET D'AISANCES

Lors de l'achat d'un logement neuf sur plan, le client peut demander au promoteur la réalisation de travaux modificatifs par rapport au projet d'origine, pour adapter le logement à ses besoins et à ses goûts. Il peut s'agir par exemple de mettre des cloisons supplémentaires, des prises de courant ou encore d'une gamme de carrelage de qualité supérieure. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, après ces travaux, le logement doit demeurer accessible.
Pour concilier l'intérêt pour chacun de disposer d'un bien qui corresponde à ses besoins et la prise en compte de la situation des personnes handicapées, les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur pourront conduire à ce que le logement ne soit plus accessible, dès lors que, d'une part, le logement pourra être visité par une personne handicapée et que, d'autre part, son cabinet d'aisances pourra être ultérieurement adapté.

4. POUR LES LOGEMENTS À OCCUPATION TEMPORAIRE, PRÉVOIR QU'UN QUOTA DE LOGEMENTS SOIENT ACCESSIBLES AUX PERSONNES A MOBILITÉ REDUITE, MAIS NON PLUS LA TOTALITÉ (EN VIGUEUR DEPUIS AVRIL 2014)

Jusqu'en avril 2014, l'ensemble des logements à occupation temporaire, tels que les logements des résidences étudiantes ou des résidences sociales, devait être accessible aux personnes handicapées.
Afin de mieux répondre à la fois aux besoins des maîtres d'ouvrage et des personnes handicapées, la réglementation a été modifiée en avril 2014 pour que, dans ce type de programme, seulement un pourcentage de logements soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Les logements concernés doivent désormais être dotés des équipements nécessaires pour une utilisation immédiate par des personnes handicapées (ex : barres d'appui dans la salle de bain et les toilettes, douches immédiatement accessibles…).

5. ELABORER UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) EXISTANTS ALORS QUE LA MÊME RÉGLEMENTATION QUE POUR LES ERP NEUFS S'APPLIQUE AUJOURD'HUI

Pour simplifier les démarches des maîtres d'ouvrage, la réglementation sera modifiée pour mieux tenir compte des contraintes du cadre bâti existant.
A titre d'exemple, un commerçant souhaitant s'installer dans un local existant doit aujourd'hui appliquer les règles d'accessibilité prévues pour les bâtiments neufs. Dans l'impossibilité de les appliquer, sa seule solution est de demander des dérogations, suscitant de l'incertitude quant à leur acceptation ou non, et des procédures en plus. A l'avenir, il appliquera une nouvelle réglementation, correctement et immédiatement adaptée aux bâtiments existants.

6. METTRE EN COHÉRENCE LES POSSIBILITÉS DE RENDRE ACCESSIBLE L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT AVEC LA TOPOGRAPHIE

Lorsqu'il n'est pas possible de rendre accessible l'entrée d'un bâtiment du fait de la topographie (rue en très forte pente rendant toute rampe d'accès impratiquable…), il ne sera plus nécessaire de rendre accessible l'intérieur des locaux.

7. AUTORISER L'INSTALLATION DES RAMPES AMOVIBLES POUR LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS

Les rampes, y compris les rampes amovibles, seront autorisées sans dérogation pour faciliter la mise en accessibilité des établissements recevant du public existants.

8. AUTORISER L'INSTALLATION D'UN ÉLÉVATEUR EN LIEU ET PLACE D'UN ASCENSEUR JUSQU'À UNE HAUTEUR CORRESPONDANT À UN NIVEAU

Les élévateurs pourront, jusqu'à une hauteur d'un niveau, être installés à la place d'un ascenseur, en garantissant la sécurité des personnes.

9. RENDRE PLUS LISIBLE LA RÉGLEMENTATION SUR LA MESURE DE LA LIGNE DE FOULÉE DANS UN ESCALIER TOURNANT

Les textes applicables concernant la définition de la « ligne de foulée » _ qui correspond à la distance parcourue lorsqu'on monte l'escalier, _seront rendus plus lisibles et mis en cohérence.

10. AUTORISER LES CHEVAUCHEMENTS ENTRE LE DÉBATTEMENT DE PORTES ET LE CERCLE DE ROTATION DU FAUTEUIL ROULANT DANS CERTAINES PIÈCES

Cette possibilité permettra plus de souplesse dans la disposition des différentes pièces d'un bâtiment dont la surface est contrainte.

11. FAIRE RÉFÉRENCE AUX LARGEURS DE PASSAGE PLUTÔT QU'AUX LARGEURS NOMINALES DE PORTE

Plusieurs mesures peuvent être utilisées pour caractériser la largeur d'une porte. En phase avec les usages des professionnels, la notion de largeur de passage sera désormais employée.

12. RÉVISER L'OBLIGATION D'ACCESSIBILITÉ DES FENÊTRES SITUÉES EN HAUTEUR DANS LES PIÈCES HUMIDES

La réglementation actuelle impose que toutes les fenêtres puissent être manipulées par une personne à mobilité réduite. Cela rend quasi impossible la création de fenêtres dans les pièces humides (fenêtres au dessus d'un évier ou d'une baignoire). Ces cas particuliers seront exonérés de cette exigence, redonnant confort visuel aux usagers et liberté architecturale aux concepteurs, ceci en veillant au respect sur la ventilation et l'aération des logements.

13. SIMPLIFIER LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À L'ÉCLAIRAGE DANS LES PARTIES COMMUNES

La réglementation actuelle impose un niveau minimum d'éclairement en tout point d'une pièce, ce qui est très difficile tant à mettre en œuvre qu'à contrôler. Les nouvelles règles feront référence à la notion d'éclairement moyen, plus facile à respecter par les professionnels et plus appropriée au ressenti des usagers. Cela évitera par exemple la mise en place d'éclairages surdimensionnés.

14. RÉVISER LA RÈGLE D'ACCESSIBILITÉ RELATIVE AUX PLACES DE STATIONNEMENT DANS LES PARCS DE STATIONNEMENT QUI COMPORTENT PLUSIEURS ÉTAGES

La règle actuelle impose que les places réservées aux personnes handicapées soient réparties sur tous les niveaux du parc de stationnement. Ces places pourront désormais être regroupées aux deux seuls niveaux les plus proches de la sortie. Cela garantira en outre une meilleure sécurité en cas d'évacuation, et simplifiera la conception des ouvrages.

15. REVOIR L'OBLIGATION DE LA DEUXIÈME RAMPE DANS LES ESCALIERS TOURNANTS

16. PERMETTRE L'INSTALLATION DE RAMPE DISCONTINUE DANS LES ESCALIERS À ANGLES

17. CIRCONSCRIRE L'ACCESSIBILITÉ DES CHAMBRES D'HÔTEL NON-ADAPTÉES À LA LARGEUR DE LA PORTE D'ENTRÉE DES CHAMBRES


Source : Ministère du Logement

 

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