Le texte n° 2012-376 du 20 mars 2012 qui autorise la majoration de 30% des droits à construire a été publié au Journal officiel du 21 mars 2012. Objectif annoncé : doper la construction de logements.

« Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol ou de coefficient d'occupation des sols fixées par le plan local d'urbanisme, le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone sont majorés de 30 % pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation, dans les conditions prévues au présent article. Cette majoration s'applique dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan d'aménagement de zone en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire », indique le texte de la loi publiée au Journal officiel du 21 mars 2012.

 

Concrètement, le texte prévoit que les promoteurs immobiliers et les opérateurs de HLM pourront bâtir 30% de surfaces supplémentaires sur un même terrain. Cela concerne également les logements existants, qui pourront bénéficier d'extension ou de surélévation. Lors de son annonce en février dernier, Nicolas Sarkozy avait donné l'exemple suivant : «Vous avez un pavillon en banlieue, et en grande banlieue, vous aurez le droit de construire 30% de plus sur ce pavillon (…) Vous êtes une collectivité, vous avez un terrain où il y a 1.000 m2 de droit à construire, et bien, vous aurez le droit de construire 1.300 m2». Et Benoist Apparu, alors secrétaire au Logement (désormais, ministre délégué au Logement), de renchérir : «Si dans la commune, le PLU autorise la construction de 100 logements sur une parcelle, on pourra désormais en construire 130».

 

Cette loi d'Etat, avec un article unique qui ne nécessite pas de décret d'application, donne toutefois le droit aux communes de s'opposer à cette disposition uniquement par le vote d'une délibération expresse en ce sens. En effet, comme le prévoit le texte, « à tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l'application de la majoration prévue au I du présent article sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en est de même s'il décide d'adopter la délibération prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la consultation du public prévue, respectivement, au II du présent article ou au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11. »

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